Cela n'a aucun rapport direct avec Mont Saint Aignan et certains lecteurs taquins pourraient me le faire observer... Mais c'est un sujet qui m'intéresse alors pourquoi ne pas vous en parler ?!
Donc voilà ! HADOPI aurait commencé à envoyer les premiers courriers d'avertissement aux Internautes qui téléchargent illégalement.
Free fait de la résistance sur la base, parfaitement légale, qui consiste à dire qu'aucune convention n'a été signée avec Hadopi pour transmettre les coordonnées des Internautes (alors que c'était prévu au décret) et donc que Free n'a pas à faire plus que ce que prévoit la loi "Le décret du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévoit qu'une convention doit être signée entre les différents acteurs, afin d'encadrer au mieux la procédure. La CNIL [Commission nationale de l'informatique et des libertés] y est d'ailleurs très attachée. Or rien n'a été fait." (Free dans Le Monde)
Du côté du Gouvernement, F. Mitterrand trouve cette attitude inadmissible.
Le Député Dupont-Aignan appelle les Internautes à souscrire un abonnement chez Free.
Au PS, le porte-parole à l'Assemblée a déclaré : "En cas d'alternance que nous attendons pour 2012, nous nous engageons sur l'abrogation de la loi Hadopi et sur la suppression de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi)".
Le principe d'Hadopi est le suivant : vous avez un environnement informatique mal sécurisé, quelqu'un le pirate, vous êtes responsable (et coupable).
Dans un autre dossier, il me semble avoir vu que si une banque a un système informatique plutôt fragile et défaillant, c'est le pirate qui est condamné, non ? Et très lourdement même. La banque qui n'a pas sécurisé son système n'est ni responsable, ni coupable.... Bizarre cette différence de traitement ? :-)
Le texte du décret :
Le présent traitement (de données personnelles) fait l'objet d'une interconnexion avec :
1° D'une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des droits, le Centre national du cinéma et de l'image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1° de l'annexe au présent décret ;
2° D'autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette interconnexion est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs et prestataires concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.

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